I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
567R2. Le compte de dividendes sur les gains en capital d’une société de placements, à un moment donné, désigne un montant égal à celui qui est déterminé à ce titre, au même moment, en vertu de la définition de l’expression «compte de dividendes sur les gains en capital» prévue au paragraphe 6 de l’article 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 567R1.1; D. 67-96, a. 36; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.